Que dit le Code du travail?

Prévention, information et formation : les employeurs sont dans l’obligation de mettre en œuvre un certain nombre d’actions en faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette réglementation est appliquée par nos formateurs en Sécurité du Travail qui dispensent les formations réglementaires en entreprises en région PACA et en région Rhône-Alpes.

Au cours de nos programmes de formations, nous veillons à informer nos clients sur la réglementation et les textes de lois dans le domaine de la Sécurité du Travail.

R4227-28 du Code du travail :
Combattre les commencements d’incendies  

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »

R4227-39 du Code du travail :
Essais, visites périodiques du matériel et exercices

« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. »

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu a minima tous les 6 mois.
Leurs dates et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées dans un registre tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Article L4121-1 du Code du travail :
Sécurité et protection de la santé physique et mentale

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
 Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Article L231-3-1 du Code du travail :
Obligation de formations

« Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention. »